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LES ETATS SONT TENUS A IGNORER L’EXISTENCE DES ENTITES SEPARATISTES DE L’ABKHAZIE ET DE L’OSSETIE DU SUD

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LES ETATS SONT TENUS A IGNORER L’EXISTENCE DES ENTITES SEPARATISTES DE L’ABKHAZIE ET DE L’OSSETIE DU SUD

76. Le manque du caractère étatique des entités de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud implique l’obligation de la communauté internationale d’ignorer leur existence. Pour démontrer ce fait, la République de Géorgie invoquera l’autorité morale de l’avis consultatif (I). Elle souligne aussi l’interdiction pour les Etats d’entretenir des relations avec des entités issues par la force (II).



I. L’autorité morale imposée à la communauté internationale par la décision de la Cour

77. Il est vrai que l’avis consultatif de la Cour n’a pas la force obligatoire d’un arrêt et il n’est pas considéré un acte juridictionnel. L’avis consultatif est une opinion sur un point de droit dont les conclusions ne sont pas contraignantes . Toutefois, l’avis consultatif doit être pris en compte par les Etats en raison de son autorité morale . Cet aspect est consacré par la Cour qui précise que « dénués d’effet obligatoire, les avis consultatifs, n’en possèdent pas moins une haute valeur juridique ainsi qu’une grande autorité morale » . On peut trouver dans plusieurs textes de la doctrine l’opinion que « ces avis ne sont pas juridiquement obligatoires ; ils sont néanmoins investis d’une grande autorité morale » . L’avis consultatif a « une force morale, incitative, conférée par l’autorité, la compétence et l’impartialité de la Cour » Les avis consultatifs apportent une contribution importante à l’éclaircissement et au développement du droit international et ils sont placés sur le même plan que les arrêts dans la détermination de la « jurisprudence » de la Cour

78. Du moment où la Cour s’est prononcée contre la qualification de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud comme des Etats, la République de Géorgie considère que l’autorité morale de l’avis consultatif impose à tous les Etats de considérer ces deux entités séparatistes des parties intégrantes de l’Etat géorgien et de n’établir aucun type de relation avec leurs autorités autoproclamées.

II. Les Etats sont défendus à établir des relations avec des entités issues par la force

79. Cette obligation résulte aussi de l’interdiction, affirmée premièrement par le secrétaire d’Etat américain Henry L. Stimson, de reconnaitre des situations de fait issues par la violation du droit international[8].

80. L’interdiction est consacrée aussi par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies qui affirme dans la résolution 2625 (XXV) de 1970 que : « nulle acquisition territoriale obtenue par la menace ou l’emploi de la force ne serra reconnue comme légale »[9].

81. Le 6 mars 2008, les autorités russes annoncent qu’ils ne se considèrent « plus liée par les restrictions qu’avait imposées la décision du Conseil des chefs d’État de la CEI du 19 janvier 1996, relative aux mesures visant à régler le conflit en Abkhazie (Géorgie) »[10].

82. La Fédération de Russie a continué à renforcer leurs relations avec les entités séparatistes :

« Le 16 avril, un mois après la décision de la Fédération de Russie de se dissocier des restrictions imposées à l’Abkhazie (Géorgie) par la Communauté d’États indépendants (CEI) (voir S/2008/219, par. 14), le Président de la Fédération de Russie a publié une instruction autorisant des relations directes avec les autorités de facto de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud dans divers domaines. La Fédération de Russie a déclaré que sa décision avait pour but d’aider les citoyens russes et la population locale, face à ce qu’elle appelait les visées agressives de la Géorgie »[11].

83. Après la reconnaissance des entités de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud le 26 août 2008, la Fédération de Russie a commencé à établir des relations diplomatiques directes avec les autorités autoproclamées. Dans son rapport, le Secrétaire général de l’ONU montre que :

«  Le 9 septembre, le Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie et le Ministre des affaires étrangères de facto de l’Abkhazie ont signé un document établissant des relations diplomatiques officielles. Cette démarche a été suivie d’une visite officielle du Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie à Soukhoumi, le 14 septembre, et de la signature d’un traité d’amitié, de coopération et d’assistance mutuelle à Moscou, le 17 septembre, qui envisageait entre autres d’instaurer une coopération dans les domaines économique, juridique et de la sécurité, y compris la construction et l’utilisation de bases militaires »[12].



84. Pour conclure, la République de Géorgie souligne que la Fédération de Russie est coupable de la violation du droit international et considère qu’elle est obligée à mettre fin aux relations illégales avec les entités séparatistes.



LAURENT POINTIER, Sahara occidental: la controverse devant les Nations Unies, KARTHALA Editions, 2004, p.100.

CNRS, CENTRE NATIONAL DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE (FRANCE), HAGUE ACADEMYOF INTERNATIONAL LAW. GROUPE FRANÇAIS DES ANCIENS AUDITEURS, FACULTE DE DROIT ET DES SCIENCES ECONOMIQUES DE PARIS, UNIVERSITE DE DROIT, D’ECONOMIE ET DES SCIENCES SOCIALES DE PARIS, Annuaire français de droit international, Centre national de la recherche scientifique, 1997, p. 431 ; Revue de droit international, Éditions internationales, 1972, p.415 ; ALI L. KARAOSMANOĞLU, Les actions militaires coercitives et non coercitives des Nations Unies, Droz, 1970, p. 296 ; MICHAEL DUBISSON, La Cour internationale de justice , Librairie générale de droit et de jurisprudence, 1964, p. 328 ; JEAN L’HUILLIER, Éléments de droit international public, Éditions Rousseau, 1950, p. 168 ; INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, Conditions de l'admission d'un état comme membre des Nations Unies (article 4 de la charte) : Avis consultatif du 28 mai 1948: Conditions of admission of a state to membership in the United Nations (article 4 of the charter) : Advisory opinion of May 28th, 1948, Sijthoff, 1948, p. 93 ; LA REVISION DU STATUT DE LA COUR PERMANENTE DE JUSTICE INTERNATIONALE, Les Ed. Internationales, 1929, p. 46.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, La Cour internationale de Justice, United Nations Publications, 2007, p. 192.

MOHAMMED BEDJAOUI, ACADE MIE DE DROIT INTERNATIONAL DE LA HAYE, JUAN-ANTONIO CARILLO-SALCEDO, Recueil Des Cours/Collected Courses, Martinus Nijhoff Publishers, 1997, p. 19.

LAURENT POINTIER, op. cit.

COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE, INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE, op. cit.

NGUYEN QUOC DINH, P. DAILLIER, A. PELLET, op. cit., p. 911.

Voir supra, par. 71-72.

Rés. 2526 (XXV), Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les Etats conformément à la Charte des Nations Unies, du 24 octobre 1970, A/2625 (1970).

Rapport 219/2008 du Secrétaire général, du 2 avril 2008, S/2008/219, par.14.

Rapport 480/2008 du Secrétaire général, du 23 juillet 2008, S/2008/480, par. 8.

Rapport 631/2008 du Secrétaire général, du 3 octobre 2008, S/2008/631, par.17.





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