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L’INVIOLABILITE ABSOLUE DES FRONTIERES DE LA REPUBLIQUE DE GEORGIE

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L’INVIOLABILITE ABSOLUE DES FRONTIERES DE LA REPUBLIQUE DE GEORGIE

85. La République de Géorgie affirme de nouveau que la création de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud s’est faite par la violation des normes internationales. Elle souligne que ses frontières sont inviolables conformément au droit international (I). A titre subsidiaire, le Gouvernement géorgien constate que le principe de l’« uti possidetis iuris » pourrait régir le processus de délimitation des frontières de nouveaux Etats (II).



I. L’inviolabilité des frontières : principe fondamental du droit international

86. L’apparition des entités séparatistes de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud représente une grave violation de l’un de plus importants principes du droit international, celui de l’inviolabilité des frontières d’Etat.

87. Ce principe est prévu par l’Acte final d’Helsinki qui présent un titre nommé « inviolabilité des frontières ». Le même traité consacre un autre principe fortement lié au premier, celui de l’ « intégrité territoriale des Etats » qui prévoit que « les Etats participants respectent l'intégrité territoriale de chacun des autres Etats participants » . En ce qui concerne l’inviolabilité des frontières il est établi que :

Les Etats participants tiennent mutuellement pour inviolables toutes leurs frontières ainsi que celles de tous les Etats d'Europe et s'abstiennent donc maintenant et à l'avenir de tout attentat contre ces frontières. En conséquence, ils s'abstiennent aussi de toute exigence ou de tout acte de mainmise sur tout ou partie du territoire d'un autre Etat participant

88. La Charte de la Communauté des Etats indépendants, en faisant référence aux normes internationales et à l’Acte final d’Helsinki, consacre aussi le principe de l’inviolabilité des frontières parmi ses dispositions :

In order to achieve the purposes of the Commonwealth the member states, based on generally recognized norms of international law and the Helsinki Final Act, shall build their relations in accordance with the following interconnected and equal principles : […] the inviolability of state borders, the recognition of existing borders and the rejection of unlawful territorial annexations; the territorial integrity of states and the rejection of any actions directed towards breaking up alien territory ».

89. Le principe de l’inviolabilité des frontières est soutenu aussi par U Thant, Secrétaire générale de l’Organisation des Nations Unies entre 1961-1971. Dans l’affaire du Biafra, qui a menacé d’éclatement le Nigeria entre 1967 et 1969, la sécession n’a pas trouvé d’appui politique important aux Nations Unies, ce qui a incité monsieur Thant à des déclarations conformes aux inquiétudes du Tiers Monde: « l’ONU n’a jamais accepté et n’acceptera jamais le principe de sécession d’un partie d’un Etat » .

II. Le Gouvernement géorgien constate que le principe de l’« uti possidetis iuris » pourrait régir le processus de délimitation des frontières de nouveaux Etats

90. En ce qui concerne le cas des entités séparatistes de l’Abkhazie et de l’Ossétie du Sud, la République de Géorgie souligne l’inviolabilité de ses frontières et l’intégrité de son territoire. Toutefois, dans la matière de délimitation des frontières, on constate que le principe de l’« uti possidetis iuris »[4] a connu une application au niveau international.

91. Ce principe a été premièrement appliqué dans le XIXe siècle en Amérique latine, où les « nouvelles républiques – anciennes colonies espagnoles et portugaises – avaient adopté comme frontières de leurs territoires respectifs les limites tracées par l’administration coloniale »[5]. Dans le XXe siècle, ce principe a trouvé son application dans le contexte de la décolonisation des pays de l’Afrique et de l’Asie. Les Etats africains ont consacré le principe dans la résolution 16-I adoptée en juillet 1964 dans le cadre de l’Organisation de l’unité africaine . Il accorde au titre juridique la prééminence sur la possession effective comme base de souveraineté et vise avant tout à assurer le respect des limites territoriales au moment de l’accession à l’indépendance .

La jurisprudence de la Cour a conféré au principe de l’« uti possidetis iuris » le caractère d’une règle générale dans l’affaire du différend frontalier Burkina Faso-Mali :

« Ce principe ne rêvet pas [] le caractère d’une règle particulière inhérente à un système déterminé de droit international. Il constitue un principe général, logiquement lié au phénomène de l’accession à l’indépendance où qu’il se manifeste. Son but évident est d’éviter que l’indépendance et la stabilité des nouveaux Etats ne soient mises en en danger »

92. Après la dissolution de la Yougoslavie, de l’U.R.R.S. et de la Tchécoslovaquie, dans les années 1990, les frontières de nouveaux Etats ont été établies conformément au principe de l’« uti possidetis iuris ». En ce qui concerne le problème yougoslave , la Commission d’arbitrage de la Conférence pour la paix en Yougoslavie a mentionné l’arrêt précité de la Cour pour souligner que « le principe de l’uti possidetis juris , bien qu’initialement reconnu dans le règlement des problèmes de décolonisation en Amérique et en Afrique, constitue aujourd’hui un principe présentant un caractère général » que le droit d’autodétermination ne peut tenir en échec « sauf en cas d’accord contraire de la part des Etats concernés » .

93. Après avoir exposé tous ces arguments, la République de Géorgie réaffirme l’inviolabilité absolue de ses frontières reconnues par la communauté internationale et l’intégrité de son territoire. Toutefois, elle considère que le principe de l’« uti possidetis iuris » pourrait s’appliquer en matière de délimitation des frontières au niveau international.



Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, Acte final, Helsinki 1975, titre IV, p. 4.

Ibidem, titre III.

NGUYEN QUOC DINH, P. DAILLIER, A. PELLET, op. cit., p. 561.

GIULIANA ZICCARDI CAPALDO, Répertoire de la jurisprudence de la cour internationale de justice (1947-1992), Martinus Nijhoff Publishers, 1995, p. 201 ; A. BENESSOUD TREDANO, Intangibilité des frontières et espace étatique en Afrique, Paris, LGDJ, 1989, p. 255 ; JEAN MAURICE DJOSSOU, L'Afrique, le GATT et l'OMC: Entre territoires douaniers et régions commerciales, Presses Université Laval, 2000, p. 81 ; BRIGITTE STERN, 20 ans de jurisprudence de la Cour internationale de justice, 1975-1995: 1975-1995, Martinus Nijhoff Publishers, 1998, p. 708.  

PIERRE MICHEL EISEMANN, MARTTI KOSKENNIEMI, La succession d'États: la codification à l'épreuve des faits, Martinus Nijhoff Publishers, 2000, p. 502.

JOE VERHOEVEN, Droit international public, Larcier, 2000, p. 504.

KANGA BERTIN KOUASSI, Précis de jurisprudence de la Cour internationale de justice, Publibook, 2004, p. 310.

Différend frontalier (Burkina Faso/République du Mali), arrêt du 22 décembre 1986, C.I.J. Recueil 1986, p. 565, par. 20.

Avis n°3, du 11 janvier 1992, R.G.D.I.P. 1992, p. 268.

Avis no 2, du 11 janvier 1992, ibidem, p.266.



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